J.O. 71 du 25 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05297

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Arrêté du 17 mars 2003 fixant les règles générales d'organisation, la nature, le règlement et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP0300234A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Le concours pour le recrutement d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches visées à l'article 2 du décret susvisé.

Article 2


Le concours comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Article 3


Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve no 1 : courts exercices de français visant, à partir d'un texte court, à apprécier les qualités de compréhension des candidats et leur aptitude à s'exprimer dans un style et avec une grammaire et une orthographe correctes (durée : 45 minutes ; coefficient 1).

Epreuve no 2 : courts exercices indépendants d'arithmétique portant sur le programme figurant en annexe et visant à apprécier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaisances nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat (durée : 45 minutes ; coefficient 1).

Epreuve no 3 : questionnaire à choix multiples (durée : 25 minutes ; coefficient 1) portant :

- pour la branche « routes, bases aériennes » sur les règles essentielles du code de la route ;

- et pour la branche « voies navigables, ports maritimes », soit sur les règles essentielles du code de la route, soit sur la signalisation fluviale et maritime, soit les deux.

Article 4


Les épreuves d'admission comprennent :

Epreuve no 4 : épreuve pratique visant à apprécier l'endurance du candidat et sa capacité à acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en oeuvre des techniques de travail et l'utilisation des outils que l'exercice des fonctions implique de façon courante dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention et dans le cadre d'une organisation donnée. L'épreuve consiste en une mise en situations de travail, notamment en équipe (durée : 2 h 15 ; coefficient 4).

Epreuve no 5 : entretien avec le jury en lien avec l'épreuve pratique consistant, à partir d'une situation de travail donnée, à présenter l'organisation du travail dans ses aspects techniques et dans le respect des conditions élémentaires de sécurité et de prévention (durée : 15 minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve vise à apprécier la faculté d'intégration du candidat à une organisation de travail, sa capacité à travailler en équipe, à s'adapter à des conditions de travail particulières, à rendre compte, sa sensibilité aux questions de sécurité et de prévention et sa motivation.

Article 5


Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux épreuves no 1 et no 2, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve no 3 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 30 points.

Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve pratique et à l'entretien avec le jury et pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points.

Article 6


A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse les listes de classement définitif par branche et par ordre de mérite.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique no 4, puis à l'épreuve no 5, puis à l'épreuve no 3, puis à l'épreuve no 2.

Article 7


Les dispositions de l'arrêté du 8 février 1973 relatif à l'organisation des examens d'aptitude pour le recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat sont abrogées.

Article 8


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

La conseillère d'administration de l'équipement,

M.-M. Bourgine

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria



A N N E X E

PROGRAMME DE L'ÉPREUVE N° 2

COURTS EXERCICES D'ARITHMÉTIQUE


Les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ;

Règles de divisibilité ;

Calculs décimaux approchés ;

Nombres premiers ;

Fractions, valeur décimale d'une fraction, opérations sur les fractions ;

Moyenne arithmétique simple ;

Règle de trois, rapports et proportions, pourcentages, indices, taux ;

Principales unités de mesure : température, masse, volume, surface, temps, monnaie.